décreten Conseil d'Etat n° 92-825 du 26/08/1992 publié au JO du 27/08/1992 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986

1 Mes comptes } else { = "statut_membre_no pl-2 "; // = "lnr lnr-user mx-4 mb-1 ico_membre_deroulant"; = "pictouservjnew pictouservisible"; = "pictouservjnew pictouserhidden"; = "pictouserd pictouservisible"; = "pictouserd pictouserhidden"; // set a new cookie expiry = new Date; + 3600 * 24 * 14; // Date's toGMTSting method will format the date correctly for a cookie // = "espace; expires=" + } ACTUALITÉS JURIDIQUES EMPLOI & CARRIERE MANAGEMENT COMMUNAUTÉ LE VILLAGE
EnFrance, le salaire minimum interprofessionnel de croissance ( SMIC ou Smic) 1 est le salaire minimum basé sur la durée légale de travail de 35 heures par semaine. Depuis le 1er août 2022, son montant brut est fixé à 11,07 euros par heure. Anciennement salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), le SMIC est revalorisé au minimum
Dans une dĂ©cision du 23 octobre 2014, la Cour d’Appel de Paris affirme qu’il ne peut ĂȘtre renoncĂ© Ă  la tacite reconduction en cours, en signant, un nouveau bail avec un loyer majorĂ© qui enfreint la loi prĂ©voyant une réévaluation du loyer uniquement en cas de sous-Ă©valuation manifeste. Nous avions Ă©tudiĂ© dans un prĂ©cĂ©dent article les causes de renouvellement du bail d’habitation dans leur ensemble. Au regard, de l’actualitĂ© jurisprudentielle, il sera plus spĂ©cifiquement des rĂšgles encadrant la tacite reconduction. Dans le bail de droit commun, la tacite reconduction s'opĂšre au terme du bail lorsque le preneur reste et est laissĂ© en possession C. civ., art. 1738. La loi du 6 juillet 1989 rĂ©gissant les baux d’habitation prĂ©voit une solution diffĂ©rente. Aux termes de l’article 10 de la loi Si le bailleur ne donne pas congĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 15, le contrat de location parvenu Ă  son terme est soit reconduit tacitement soit renouvelĂ©. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales ». I – Les conditions de la tacite reconduction Le rĂ©sultat d’une volontĂ© implicite La tacite reconduction dans la loi du 6 juillet 1989 ressort d’une volontĂ© implicite qui consiste pour l'une ou pour l'autre Ă  ne pas donner congĂ© ou, pour le bailleur, Ă  ne pas proposer le renouvellement ou Ă  ne pas obtenir gain de cause dans son congĂ©. En revanche, dĂšs lors que la volontĂ© de donner congĂ© ou de proposer le renouvellement a Ă©tĂ© exprimĂ©e, la tacite reconduction ne peut s'opĂ©rer, sauf en cas d'Ă©chec des procĂ©dures de congĂ© ou de renouvellement. Il faut donc de la part du preneur une occupation rĂ©elle et effective prolongĂ©e au-delĂ  du dĂ©lai d'expiration du bail, mais il n'a pas de diligence particuliĂšre Ă  entreprendre pour obtenir le renouvellement de son contrat. La tacite reconduction en raison de la nullitĂ© des actes de congĂ© ou d'offre de renouvellement La tacite reconduction apparaĂźt Ă©galement comme une sanction, car mĂȘme si le bailleur a manifestĂ© sa volontĂ© de ne pas renouveler le contrat ou de le renouveler dans d'autres conditions, celui-ci sera reconduit si cette manifestation n'a pas Ă©tĂ© faite dans les stricts dĂ©lais et formes prĂ©vus par la loi. En effet, l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 pose que le congĂ© ou l’offre de renouvellement ne respectant pas les conditions de forme et de dĂ©lai lĂ©gaux est frappĂ© de nullitĂ©. Dans ce cas, l’offre de renouvellement ou le congĂ© irrĂ©gulier ne pourront pas faire obstacle Ă  la tacite reconduction. Cependant, en fonction de l'irrĂ©gularitĂ© commise, la nullitĂ© ne sera pas forcĂ©ment encourue. La jurisprudence est trĂšs ferme sur l'irrespect de la forme et sur les dĂ©lais, si le bailleur notifie un congĂ© par lettre simple ou encore s'il ne respecte pas le dĂ©lai de six mois Ă©dictĂ© par l'article 15, la nullitĂ© est prononcĂ©e automatiquement Cass. 3e civ., 30 janv. 1996 Loyers et copr. 1996, comm. 150. En revanche, les juridictions sont plus permissives concernant les mentions spĂ©cifiques requises pour chaque type de congĂ© et le congĂ© ne sera annulĂ© que si l'irrĂ©gularitĂ© cause grief au locataire Cass. 3e civ., 21 fĂ©vr. 1990 JCP G 1990, IV, 151. II – Les effets de la tacite reconduction La durĂ©e du bail La tacite reconduction s'opĂšre pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e, Ă©gale Ă  la durĂ©e minimale de trois ans pour les bailleurs personnes physiques et les personnes morales et de six ans pour les bailleurs personnes morales. Le dĂ©lai est dĂ©terminĂ© en fonction de la personne qui recueille la succession, celle-ci ayant Ă©tĂ© recueillie par des personnes physiques, la location s'Ă©tait renouvelĂ©e par pĂ©riodes de trois ans Cass. 3e civ., 18 mars 1998 JurisData n° 1998-001317. Par ailleurs, si le contrat expirĂ© Ă©tait d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  la durĂ©e minimale par exemple six ans pour une personne physique le contrat sera nĂ©anmoins reconduit pour la seule durĂ©e lĂ©gale minimale, sans rĂ©fĂ©rence Ă  la durĂ©e du bail antĂ©rieur. La Cour de cassation avait admis admis, en se fondant sur l'article 1134 du Code civil, c'est-Ă -dire sur la libertĂ© des parties de renoncer Ă  un texte d'ordre public de protection, que les parties peuvent prĂ©voir une reconduction tacite pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  la durĂ©e lĂ©gale Cass. 3e civ., 17 oct. 2007 RJDA fĂ©vr. 2008. La durĂ©e du bail reconduit peut ĂȘtre influencĂ©e par un changement de qualitĂ© du bailleur. Ainsi, un bail initialement consenti pour trois ans sera reconduit pour six ans lorsque l'appartement a Ă©tĂ© vendu en cours de contrat Ă  une personne morale CA Montpellier, 1re ch. B, 11 oct. 2005 JurisData n° 2005-310607. Cette tacite reconduction intervient au terme du contrat, c'est-Ă -dire Ă  compter du lendemain Ă  zĂ©ro heure du jour de son expiration. Le montant du loyer Le loyer initial du contrat tacitement reconduit sera Ă©gal au loyer final du contrat expirĂ© sans augmentation puisque prĂ©cisĂ©ment, le bailleur a laissĂ© Ă©chapper la possibilitĂ© de solliciter une modification du loyer, ou a considĂ©rĂ© qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Traditionnellement la tacite reconduction s'opĂšre aux clauses et conditions du contrat expirĂ© qui se trouvent donc elles-mĂȘmes reconduites intĂ©gralement et il n'y a pas lieu ici de faire exception Ă  la rĂšgle C. civ., art. 1759. La question s’est posĂ©e en jurisprudence de savoir s’il peut ĂȘtre renoncĂ© Ă  la tacite reconduction en cours en signant un nouveau bail avec un loyer majorĂ©, dans une dĂ©cision du 23 octobre 2014 CA Paris, 3e ch., 23 oct. 2014, n° 12/02153 En l’espĂšce, un bail a Ă©tĂ© signĂ© en dĂ©cembre 2001 pour trois ans, les propriĂ©taires ont consenti au locataire un nouveau bail en dĂ©cembre 2005, sur le mĂȘme logement, mais avec une augmentation substantielle du loyer. La cour d’appel de Paris juge que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prĂ©voyant la reconduction du bail Ă  dĂ©faut de congĂ© rĂ©gulier, d'ailleurs rappelĂ©es dans le bail signĂ© en 2001, sont d'ordre public [et] qu'il ne peut y ĂȘtre renoncĂ© ». Elle considĂšre que la conclusion du nouveau bail enfreint la loi prĂ©voyant une réévaluation du loyer, mais seulement dans le cas oĂč celui-ci Ă©tait manifestement sous-Ă©valuĂ© ». Il apparait donc que le fait que le locataire ait payĂ© ce nouveau loyer pendant plusieurs annĂ©es ne peut valoir renonciation de sa part Ă  se prĂ©valoir de la loi du 6 juillet 1989. En effet, lorsque la modification porte sur le montant du loyer, il est nĂ©cessaire de respecter outre une condition de fond – un loyer de dĂ©part manifestement sous-Ă©valuĂ© par rapport aux loyers pratiquĂ©s dans le voisinage – une procĂ©dure qui dĂ©bute par la saisine prĂ©alable de la commission dĂ©partementale et ensuite par la saisine du juge. En prĂ©sence d'un ordre public de protection, la renonciation ne peut valoir que tout autant qu'elle a Ă©tĂ© faite en toute connaissance de cause, ce qui n'Ă©tait certainement pas le cas dans cette affaire. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAYAvocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX

Article7 de la loi du 6 juillet 1989 "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire

VĂ©rifiĂ© le 29 octobre 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreÉvolution du critĂšre de performance Ă©nergĂ©tiqueLe critĂšre de performance Ă©nergĂ©tique Ă  respecter dĂ©pend de la date de signature du bail À partir de 2023, le logement doit avoir une consommation d'Ă©nergie infĂ©rieure Ă  450 kWh par m2 de surface habitable titleContent et par partir de 2025, la performance du logement doit se situer entre la classe A et la classe FÀ partir de 2028, entre la classe A et la classe E mais dans les Dom, entre la classe A et la classe FÀ partir de 2034, entre la classe A et la classe D mais dans les Dom, entre la classe A et la classe ELe propriĂ©taire doit fournir au locataire un logement dĂ©cent. Un logement dĂ©cent rĂ©pond Ă  5 critĂšres une surface minimale, l'absence de risque pour la sĂ©curitĂ© et la santĂ© du locataire, l'absence d'animaux nuisibles et de parasites, une performance Ă©nergĂ©tique minimale, la mise Ă  disposition de certains Ă©quipements. Si le logement n'est pas dĂ©cent, le locataire dispose de patienter pendant le chargement de la page
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Laloi du 6 juillet 1989 équilibre et accorde les obligations du bailleur et du locataire en matiÚre de réparations dans le logement, notamment en ses articles 6 et 7, et leur confÚre

La loi du 6 juillet 1989 prĂ©voit que le locataire a l’obligation d’exĂ©cuter l’entretien courant du jardin et du bien louĂ© ainsi que les menues rĂ©parations, les autres rĂ©parations sont Ă  la charge du propriĂ©taire. L’entretien courant des pelouses est Ă  la charge du locataire. © savoieleysse Sommaire Le jardin doit ĂȘtre entretenu par le locataire Le dĂ©cret du 26 aout 1987 sur les rĂ©parations locatives fixe une liste des rĂ©parations locatives concernant les extĂ©rieurs dont le locataire a la jouissance exclusive. Il s’agit notamment de l’entretien courant des pelouses, massifs, bassins et piscines, de la taille et l’élagage des arbres et arbustes ainsi que leur remplacement. Dans le cas oĂč il est nĂ©cessaire d’exĂ©cuter des travaux qui ne relĂšvent pas des menues rĂ©parations ou de l’entretien courant c’est au propriĂ©taire bailleur de procĂ©der aux travaux nĂ©cessaires et de les prendre Ă  sa charge. Bon Ă  savoir Si le jardin est une partie commune dont plusieurs occupants ont la jouissance, le locataire n’aura pas la charge d’entretenir lui-mĂȘme. Il sera toutefois amenĂ© Ă  payer des charges liĂ©es Ă  l’entretien effectuĂ© sur ces parties. Ces charges sont limitĂ©es par un autre dĂ©cret de 1987, sur les charges rĂ©cupĂ©rables, qui lui est exhaustif. Le propriĂ©taire peut ainsi rĂ©cupĂ©rer sur le locataire les frais de nettoyage des aires de stationnement, des aires de jeux, des espaces verts etc
 Le propriĂ©taire peut casser » le bail pour dĂ©faut d'entretien Si le dĂ©faut d’entretien est tel que le bien est visiblement dĂ©gradĂ©, alors le propriĂ©taire-bailleur peut saisir la justice pour obtenir la rĂ©siliation judiciaire du bail d'habitation. Le tribunal d’instance est compĂ©tent, le bailleur n’est pas tenu de prendre un avocat. Le locataire doit rendre compte de l’état du bien immobilier lorsque le bail prend fin. Lors de l’état des lieux les parties constatent, notamment, si la pelouse est entretenue. A dĂ©faut, le propriĂ©taire peut imputer au locataire les frais de remise en Ă©tat en justifiant des sommes prĂ©levĂ©es par devis ou facture. Entretien de la façade et du jardin qui paie quoi entre le propriĂ©taire et le locataire ? RĂ©fĂ©rences juridiques Articles 6 et 7 de la Loi du 6 juillet 1989 n°89-462. DĂ©cret du 26 aoĂ»t 1987 n°87-712 concernant les rĂ©parations locatives. DĂ©cret du 26 aoĂ»t 1987 n°87-713 concernant les charges rĂ©cupĂ©rables.
Denovembre 1988 Ă  octobre 1989, le total des prĂ©cipitations sur la France continentale est de 560 mm (moyenne de 31 stations de la mĂ©tĂ©orologie nationale rĂ©parties sur l'ensemble du territoire), ce qui reprĂ©sente 73 % de la normale. Cette valeur est la plus faible de la pĂ©riode 1957-1989 et sa rĂ©currence peut ĂȘtre estimĂ©e en 1990 Ă  une annĂ©e sur cent. Les
Dans sa dĂ©cision n°94-359 DC du 19 janvier 1995, le Conseil Constitutionnel Ă©nonce que la possibilitĂ© de disposer d’un logement dĂ©cent est un objectif Ă  valeur constitutionnelle » §7. Il en rĂ©sulte ainsi au Parlement et au Gouvernement la charge de dĂ©terminer, dans la limite de leurs compĂ©tences respectives, les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de cet objectif Ă  valeur constitutionnelle. La notion de logement dĂ©cent est trĂšs prĂ©sente en droit interne. Plusieurs textes de loi ont tentĂ© d’y atteindre. Par exemple, la loi n°2007-290 de mars 2007 instituant le droit au logement opposable DALO, qui consacre le droit Ă  un logement dĂ©cent pour toute personne qui rĂ©side, en France, de façon rĂ©guliĂšre et dans des conditions permanentes, et qui n’est pas en mesure d’y accĂ©der par ses propres l’espĂšce, l’article 6 de la loi n°89-462 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs rĂ©visĂ©e par la loi n°2018-1021 portant Ă©volution du logement, de l’amĂ©nagement et du numĂ©rique contribue, elle aussi, Ă  mettre en Ɠuvre cet objectif. En effet, l’obligation de disposer d’un logement dĂ©cent s’applique Ă  la matiĂšre locative, et incombe exclusivement au bailleur alinĂ©a 3 de cet article, lequel encourt, le cas Ă©chĂ©ant une condamnation au civil en dommages-intĂ©rĂȘts au titre de l’inexĂ©cution de son obligation art. 1231-1 du Code civil.L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dĂ©cent » et dĂ©taille, ensuite, les critĂšres d’un tel logement. Ces derniers sont cumulatifs et sont au nombre de quatre il ne doit pas faire courir un risque manifeste pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© physique ; doit ĂȘtre exempt de toute infestation d’espĂšce nuisible ou parasite ; doit satisfaire un critĂšre minimal de performance Ă©nergĂ©tique ; et doit ĂȘtre dotĂ© des Ă©lĂ©ments le rendant conforme Ă  l’usage d’habitation. Les obligations du bailleur selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 En vertu de cet article, le bailleur est soumis Ă  plusieurs obligations Le logement qu’il loue au locataire doit ĂȘtre en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration, tout comme les Ă©quipements qui sont mentionnĂ©s dans le contrat de bailleur est tenu d’assurer Ă  son locataire la jouissance paisible du logement, notamment en le garantissant des vices et dĂ©fauts pouvant y faire obstacle et, Ă  ce titre, le bailleur commun Ă  plusieurs preneurs est responsable, Ă  l’égard de l’un, du trouble causĂ© par l’autre Cass. 3e civ. 23 mai 2019, req. n° doit entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage que le contrat prĂ©voit, et doit y procĂ©der aux rĂ©parations autres que locatives nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s. ;Il ne peut pas s’opposer aux amĂ©nagements que le locataire rĂ©alise, Ă  condition que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose cas de manquement Ă  ces obligations, le bailleur ne peut s’exonĂ©rer de sa responsabilitĂ© qu’en invoquant le cas de force majeure Ă©vĂ©nement Ă  la fois irrĂ©sistible, imprĂ©visible et extĂ©rieur ou la faute du preneur, cause d’exonĂ©ration dont il lui revient, toutefois, d’apporter la preuve. Qu'est ce qu'un logement dĂ©cent au sens juridique ? De son cĂŽtĂ©, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  Ă©valuer les critĂšres d’un logement dĂ©cent, d’un bien meublĂ© et ce qui les distinguait. Par exemple, dans son arrĂȘt de Chambre Civile rendu le 26 janvier 2022 req. n° la Cour a considĂ©rĂ© que, lorsqu’un logement dĂ©cent possĂšde les meubles permettant au locataire de satisfaire aux besoins Ă©lĂ©mentaires de la vie quotidienne 
 notamment d’une couette ou d’une couverture, d’un dispositif d’occultation des fenĂȘtres dans les piĂšces destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es comme chambre Ă  coucher, d’un four ou d’un four Ă  micro-onde, des ustensiles de cuisine, des luminaires, d’un matĂ©riel d’entretien mĂ©nager adaptĂ© aux caractĂ©ristiques du logement ». Le bien louĂ© pouvait ĂȘtre considĂ©rĂ© en tant que logement meublĂ©. Ce type de bien semble donc a priori relever d’une catĂ©gorie supĂ©rieure Ă  celle du seul logement dĂ©cent.
AprÚsmise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire
La sélection d'une langue déclenchera automatiquement la traduction du contenu de la le 01 août 2022 - Direction de l'information légale et administrative Premier ministre Quelle est votre situation ? Le logement estVideMeubléRégi par la loi de 1948Vous avez choisiChoisir votre cas Loin°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 7 Obligations du locataire en cas de travaux Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 8
Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 24 juillet 1994 Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe.
LĂ©tat de santĂ© justifie un changement de domicile (cela doit ĂȘtre constatĂ© par un certificat mĂ©dical), Le locataire est bĂ©nĂ©ficiaire du RSA, Le logement est situĂ© en zones
DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant et dont on trouvera la rĂ©fĂ©rence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants dĂ©signe sous la dĂ©nomination gĂ©nĂ©rale de "contrat de louage", Ă  la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour dĂ©signer l'accord par lequel une personne remet un bien Ă  une autre en vue de l'utiliser moyennant une rĂ©munĂ©ration dite "loyer", l'usage a consacrĂ© deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usitĂ© dans la langue courante si ce n'est pour dĂ©signer le louage de "voitures de maĂźtres". L'expression a disparu en fait avec les maĂźtres. En revanche "location" est utilisĂ© par les agences immobiliĂšres pour la prise Ă  bail des locaux Ă  usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indiffĂ©remment pour dĂ©signer le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonnĂ© l'usage du verbe "bailler", on dit quand on dĂ©signe le propriĂ©taire, qu'il "donne Ă  bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend Ă  bail". On Ă©vite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas situĂ©e dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problĂšme de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et PrĂ©caire Convention. De prĂ©fĂ©rence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usitĂ© lorsque l'objet du contrat est une chose mobiliĂšre. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De mĂȘme, les juristes continuent Ă  utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " Ă  la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salariĂ©. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinĂ©s Ă  l'habitation est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution concernant la rĂ©siliation et la procĂ©dure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Le contrat de sĂ©jour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 dĂ©cembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exĂ©cution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trĂȘve hivernale, pour l'annĂ©e 2020, la pĂ©riode mentionnĂ©e aux troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinĂ©a de l'article L. 412-6 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution est prolongĂ©e jusqu'au 31 mai 2020 de mĂȘme, les durĂ©es mentionnĂ©es aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sont augmentĂ©es de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressĂ©ment le locataire Ă  y exercer une activitĂ© commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifiĂ© de bail d'habitation soumis Ă  la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la destruction en totalitĂ© de la chose louĂ©e l'impossibilitĂ© absolue et dĂ©finitive d'en user conformĂ©ment Ă  sa destination ou la nĂ©cessitĂ© d'effectuer des travaux dont le coĂ»t excĂšde sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidaritĂ© des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-mĂȘme indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 et Legifrance. De mĂȘme, en l'absence de solidaritĂ© entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congĂ© le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intĂ©gralitĂ© du loyer. mĂȘme Chambre, mĂȘme date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame BĂ©nĂ©dicte Humblot-Catheland rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le rĂšglement de CopropriĂ©tĂ© ayant la nature d'un contrat, chaque copropriĂ©taire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end Ă©duit que tout copropriĂ©taire peut, Ă  l'instar du syndicat des copropriĂ©taires, exercer les droits et actions du copropriĂ©taire-bailleur pour obtenir la rĂ©siliation d'un bail lorsque le preneur mĂ©connaĂźt les stipulations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contenues dans celui-ci. 3Ă© Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opĂ©rent transmission des obligations en dĂ©coulant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient dĂ©biteur envers son bailleur de la rĂ©paration des dĂ©gradations commises par ses prĂ©dĂ©cesseurs et le syndicat de copropriĂ©taires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dĂšs lors que ce manquement lui a causĂ© un dommage. MĂȘme en l'absence de clause particuliĂšre, le dernier titulaire du bail doit donc rĂ©parer les dĂ©sordres laissĂ©s par son ou par ses prĂ©dĂ©cesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis Ă  l'article 40, III, alinĂ©a 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de mĂ©nage », le mĂ©nage devant ĂȘtre entendu dans son acception de cellule Ă©conomique et familiale. Rien ne s'oppose dĂšs lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frĂšres et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses annĂ©es. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matiĂšre de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bĂ©nĂ©ficier des dĂ©lais rĂ©duits de prĂ©avis mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° du texte prĂ©citĂ© prĂ©cise le motif invoquĂ© et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congĂ© Ă  dĂ©faut, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un Ă©crit pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six ans et si sa durĂ©e excĂšde douze ans il doit ĂȘtre notariĂ©. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent rĂ©silier le bail en respectant un prĂ©avis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compĂ©tence du Tribunal de grande Instance dĂ©nommĂ© depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent dĂ©cider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigĂ© pour l'exercice de certaines activitĂ©s. Voir aussi "PropriĂ©tĂ© commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevĂ© que les locaux donnĂ©s Ă  bail Ă©taient, affectĂ©s partiellement Ă  un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrĂ©es Ă  l'usage d'habitation et Ă  l'usage professionnel Ă©tait indiffĂ©rente Ă  l'application du texte prĂ©citĂ© et elle a constatĂ© que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalitĂ© des lieux Ă  un usage professionnel. de sorte qu'il a pu Ă©tre dĂ©duit de cette situationn que ce bail devait ĂȘtre annulĂ© 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la VaissiĂšre, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme dĂ©finit les chambres d'hĂŽtes comme des chambres meublĂ©es situĂ©es chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, Ă  titre onĂ©reux, pour une ou plusieurs nuitĂ©es, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hĂŽtes ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la location d'un logement autonome et indĂ©pendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur cĂŽtĂ©, le statut des baux commerciaux, est rĂ©gi, en ce qui concerne les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des rĂšgles particuliĂšres qui gouvernent la matiĂšre, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres Ă  ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, PropriĂ©tĂ© commerciale. L'absence de publication d'un bail Ă  long terme le rend inopposable aux tiers pour la pĂ©riode excĂ©dant douze ans. En particulier il est inopposable au crĂ©ancier poursuivant et ce, mĂȘme si le bail est antĂ©rieur au commandement valant saisie immobiliĂšre 3e chambre civile 3 fĂ©vrier 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et mĂȘme si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en demeure de les rĂ©aliser et, qu'Ă  dĂ©faut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer Ă  lui. 3Ăšme Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur rĂ©pond de l'incendie, Ă  moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison voisine, mais que vis-Ă -vis des tiers, il n'est responsable des dommages causĂ©s par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvĂ© qu'il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă  sa faute ou Ă  la faute des personnes dont il est responsable 3Ăšme Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. JugĂ© pareillement, que 'incendie qui se dĂ©clare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas dĂ©terminĂ©e ne caractĂ©rise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er dĂ©cembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine QuĂ©ment, Ă©d. N., Act. 655. Mais, si le locataire rĂ©pond de l'incendie Ă  moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette prĂ©somption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. MĂȘme si les travaux ont Ă©tĂ© effectuĂ©s avant mĂȘme que le bailleur ait payĂ© la provision et si la condamnation Ă  l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exĂ©cuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la rĂ©alisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procĂ©dure du juge de la mise en Ă©tat, cette allocation vaut nĂ©cessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. AprĂšs la rĂ©siliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assignĂ© en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice consĂ©cutif Ă  des dĂ©gradations la Cour de cassation a jugĂ© que la recevabilitĂ© de l'action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e par le propriĂ©taire contre l'occupant auquel il n'Ă©tait pas contractuellement liĂ© n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă  la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrĂštement" mais la rĂ©munĂ©ration de l'affrĂ©teur reste cependant un "loyer" que lui verse le "frĂ©teur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 dĂ©cembre 1966. Le mot "fret" est Ă©galement employĂ© en matiĂšre de transports aĂ©riens. Voir aussi EmphytĂ©oseLocation saisonniĂšre. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractĂšre comminatoire aux astreintes fixĂ©es par les tribunaux en matiĂšre d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ©. Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 dite Mehaignerie tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilitĂ© auxquelles doivent rĂ©pondre les locaux mis en location. DĂ©cret n°87-712 du 26 aoĂ»t 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 DĂ©cret n°90-780 du 31 aoĂ»t 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. DĂ©cret n°92-825 du 26 aoĂ»t 1992 relatif Ă  l'Ă©volution de certains loyers dans l'agglomĂ©ration de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative Ă  la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. droit de prĂ©emption et Ă  la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale. DĂ©cret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comitĂ© de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif Ă  la domiciliation des personnes sans domicile stable. DĂ©cret n°2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable. DĂ©cret n°2008-825 du 21 aoĂ»t 2008 relatif au supplĂ©ment de loyer de solidaritĂ©. DĂ©cret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable DĂ©cret n° 2008-1411 du 19 dĂ©cembre 2008 modifiant les dĂ©crets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 aoĂ»t 1987 fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables des locaux d'habitation. DĂ©cret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement. DĂ©cret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le dĂ©cret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le dĂ©cret n° 48-1881 du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant les prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. DĂ©cret n°2009-1485 du 2 dĂ©cembre 2009 relatif au rĂ©pertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. DĂ©cret n°2009-1486 du 3 dĂ©cembre 2009 relatif aux conventions d'utilitĂ© sociale des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. DĂ©cret n° 2009-1659 du 28 dĂ©cembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. DĂ©cret n° 2010-122 du 5 fĂ©vrier 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n° 2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des piĂšces justificatives pouvant ĂȘtre demandĂ©es au candidat Ă  la location et Ă  sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique, dite Loi Elan. DĂ©cret n° 2020-1585 du 14 dĂ©cembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublĂ© de tourisme Bail professionnel DĂ©cret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catĂ©gories de locaux professionnels en vue de l'Ă©valuation de leur valeur locative. Bail Ă  cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail Ă  ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. DĂ©cret n°95-623 du 6 mai 1995 dĂ©terminant les modalitĂ©s de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail Ă  mĂ©tayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux Ă  façon, devis et marchĂ©s. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. DĂ©cret n°2013-1052 du 22 novembre 2013 pris pour l'application des articles L. 642-10 Ă  L. 642-12 du code de la construction et de l'habitation Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19. Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Bibliographie Archer. F., La responsabilitĂ© civile du propriĂ©taire-bailleur pour le trouble de voisinage causĂ© par son locataire -Au sujet de Chambre Civ. 2, 31 mai 2000, Bull. 2000, II, n° 94, p. 64, RĂ©p. 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constituepas une caractéristique inhérente au local loué, la cour d'appel a violé les articles 1721 du code civil, 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1 et 2-2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Décision attaquée Cour d'appel de paris c3 23 novembre 2020 (n°18/18601) Textes appliqués Article Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002. Rapprochements de
Bien que la loi du 6 juillet 1989 impose un Ă©crit, le bail verbal est considĂ©rĂ© comme valable par la jurisprudence. Cependant, la Cour de cassation, par un arrĂȘt du 23 septembre 2014, a jugĂ© que le bail verbal ne permettait pas de faire jouer une clause de rĂ©siliation de plein droit. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit ». C'est en effet la seule forme qui soit de nature Ă  dĂ©finir les obligations et droits respectifs des parties par le moyen de preuve qu'il constitue. Le contrat est donc en principe Ă©tabli soit par un notaire en la forme authentique et chaque partie en recevra une expĂ©dition Ă©ventuellement exĂ©cutoire, soit par acte sous seing privĂ©. Dans ce cas et conformĂ©ment aux exigences de l'article 1325 du Code civil, il devra ĂȘtre Ă©tabli en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intĂ©rĂȘt distinct, mais il suffira d'un original pour toutes les personnes ayant le mĂȘme intĂ©rĂȘt. Toutefois, il apparait en pratique qu’il est frĂ©quent que ces formes ne soient pas suivies et que le bail soit conclu de façon verbale. Il convient donc de s’interroger sur la validitĂ© du bail verbal, ainsi que sur son rĂ©gime I – La validitĂ© du bail verbal AprĂšs la publication de la loi du 22 juin 1982, certains auteurs ont conclu sur la base des travaux parlementaires Ă  la nullitĂ© du contrat verbal. Cependant, la jurisprudence a estimĂ© que les exigences de l'article 3 de la loi du 22 juin 1982 n'excluent pas la possibilitĂ© de conclure un bail sans Ă©crit et d'en fournir la preuve. Cet article n'est d'ordre public qu'en tant qu'il protĂšge le locataire, lequel peut seul se prĂ©valoir de la violation de ses dispositions CA Paris, 6e ch. B, 30 oct. 1986 JurisData n° 1986-026512. De nombreux arrĂȘts de juges du fond ont ainsi dĂ©cidĂ© que le bail verbal est valable jusqu'au moment oĂč l'une ou l'autre des parties dĂ©cide d'y substituer un bail Ă©crit CA Dijon, 3e ch. 1re sect., 24 juin 1992 JurisData n° 1992-044650. Cette position a Ă©tĂ© confirmĂ© par la Cour de cassation qui a estimĂ© que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprĂ©ciation qu'un tribunal a justement retenu que, le bail verbal ayant Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, l'absence d'Ă©crit ne le rendait pas nul Cass. 3e civ., 7 fĂ©vr. 1990 JurisData n° 1990-000361. La jurisprudence admet donc la validitĂ© du bail verbal le locataire ne pourrait en invoquer la nullitĂ© pour se soustraire au paiement du loyer ou pour se dispenser de respecter le dĂ©lai de prĂ©avis CA Bourges, 1re ch., 29 aoĂ»t 1996 JurisData n° 1996-044376. II – La rĂ©gime du bail verbal La preuve du bail verbal La preuve du bail verbal est admise par tous moyens CA Paris, 6e ch. C, 11 mars 1997 JurisData n° 1997-020564. Ainsi, la lettre envoyĂ©e par le bailleur au preneur indiquant que l'appartement lui est attribuĂ© et mentionnant le montant du loyer, du droit au bail et des charges contient les Ă©lĂ©ments essentiels d'une location. Cependant, l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 exigeant l'Ă©tablissement d'un Ă©crit, il est fait injonction au bailleur et au locataire de signer un bail Ă©crit, reprenant les stipulations du bail verbal initial CA Aix-en-Provence, 11e ch. A, 26 janv. 2005 JurisData n° 2005-271347. L’application de la loi du 6 juillet 1989 Le bail verbal est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l'absence d'Ă©crit ne peut avoir pour effet d'Ă©carter l'application de cette loi d'ordre public. Ainsi, il a Ă©tĂ© jugĂ© que l’existence d’un bail verbal ne dispense pas le locataire qui donne congĂ© de respecter un prĂ©avis de trois mois CA Reims, ch. civ., 12 nov. 1998 JurisData n° 1998-047519. La durĂ©e du bail ne peut, s'agissant d'un bailleur personne physique, ĂȘtre infĂ©rieure Ă  trois ans, faute d'un accord Ă©crit comportant les mentions exigĂ©es par l'article 11 CA Bordeaux, 5e ch., 26 juin 1997 JurisData n° 1997-042867. Le loyer ne peut faire l'objet d'aucune indexation, celle-ci n'Ă©tant pas automatique et devant ĂȘtre expressĂ©ment stipulĂ©e. Mais certaines dĂ©cisions ont admis que lorsque le locataire avait payĂ© pendant une trĂšs longue pĂ©riode 15, 20 ans, les augmentations demandĂ©es, cette attitude valait acceptation tacite sur le principe d'une rĂ©vision, qui excluait toute restitution Ă  son profit CA Limoges, 13 sept. 2006 JurisData n° 2006-329095. La clause rĂ©solutoire L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux ». La question s’est posĂ©e, dans le cadre d’un arrĂȘt du 23 septembre 2013, de savoir si cet article pouvait s’appliquer en prĂ©sence d’un bail verbal Cass. 3e civ., 23 sept. 2014, n° X. En l’espĂšce, un bailleurs avait consenti un bail verbal Ă  des locataires et avait par la suite assignĂ© les locataires en rĂ©siliation de bail. La cour d’appel accueillit cette demande, en retenant que faute de rĂ©gularisation de l'arriĂ©rĂ© locatif dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer visant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s’était trouvĂ© rĂ©siliĂ© de plein droit. La Cour de cassation censure au visa de l’article 1134 du Code civil, jugeant que tout en relevant que le bail signĂ© entre les parties Ă©tait un bail verbal, la cour d'appel, qui n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses propres constatations dont il rĂ©sultait qu'aucune clause rĂ©solutoire n'avait Ă©tĂ© stipulĂ©e par les parties au bail, a violĂ© le texte susvisĂ© ». En effet, la clause rĂ©solutoire, encadrĂ©e par la loi, ne peut jouer pour autant qu'elle est prĂ©vue par le contrat, ce qui Ă  l'Ă©vidence suppose un Ă©crit. III – La rĂ©gularisation du bail verbal L'article 3 de la loi de 1989 reconnaĂźt Ă  chaque partie le droit d'exiger Ă  tout moment l'Ă©tablissement d'un contrat Ă©crit. Si l'une des parties s'y refuse, le projet de bail peut ĂȘtre soumis au juge ; celui-ci peut alors dĂ©cider que sa dĂ©cision vaudra bail Cass. 3e civ., 29 nov. 2000 Loyers et copr. 2001. La dĂ©cision peut Ă©galement enjoindre la partie rĂ©calcitrante Ă  Ă©tablir un bail Ă©crit. Il peut aussi prononcer la rĂ©siliation du bail en cas de refus rĂ©itĂ©rĂ© du locataire de signer le contrat CA NĂźmes, 2e ch., 20 sept. 2001 JurisData n° 2001-158530. En ce qui concerne la dĂ©signation de la chose louĂ©e, il a Ă©tĂ© jugĂ© que la consistance des lieux louĂ©s doit correspondre Ă  celle dĂ©coulant du bail verbal conclu antĂ©rieurement. Quant Ă  la dĂ©termination du loyer, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que le local litigieux n'ayant Ă©tĂ© occupĂ© par le locataire qu'au titre d'un accord verbal, c'est donc le tribunal saisi pour mise en conformitĂ© des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 qui a constituĂ© le principe du bail. En consĂ©quence, la somme prĂ©vue verbalement n'avait pas le caractĂšre de loyer, le tribunal pouvait fixer le loyer en tenant compte, Ă  dĂ©faut d'accord des parties, de tous les Ă©lĂ©ments d'apprĂ©ciation de la cause CA Pau, 3e ch., 10 mai 1994 JurisData n°1994-044725. Le bail verbal ne prĂ©sente finalement aucun avantage pour les parties qui ont tout intĂ©rĂȘt Ă  rĂ©gulariser leur situation et Ă  signer un bail Ă©crit. Je me tiens Ă  votre disposition pour tous renseignements et contentieux. Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller Joan DRAY Avocat Ă  la Courjoanadray 76/78 rue Saint-Lazare 75009 PARIS tel FAX 9ZLRe.
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  • article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989